Avis 20191910 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants : 1) la copie du diagnostic servant de base à l'élaboration du Plan de prévention des risques psychosociaux versé au DUERP ; 2) la copie du plan de prévention des risques psychosociaux.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Salles à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie du diagnostic servant de base à l'élaboration du Plan de prévention des risques psychosociaux versé au DUERP ; 2) la copie du plan de prévention des risques psychosociaux. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Salles, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime ensuite que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, auquel ne saurait déroger l'article R4121-4 du code de travail, qui prévoit par ailleurs que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.