Conseil 20191899 Séance du 18/07/2019

Caractère communicable, à une association de locataires logeant dans une résidence gérée par la société PLURALIS dont la source de chauffage est fournie par la commune via le réseau VOREPPE CHALEUR BOIS et facturée directement à cette société, des documents suivants : 1) les factures mensuelles à l'attention de la société PLURALIS pour l'année 2018 ; 2) le bilan de la chaufferie municipale pour 2017 et 2018 ; 3) les factures mensuelles à l'attention de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) pour l'année 2017 et 2018 pour une autre résidence sur Voreppe ; 4) l'acte de vente de la chaufferie bois de l'OPAC pour la même résidence.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 juillet 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association de locataires logeant dans une résidence gérée par la société PLURALIS dont la source de chauffage est fournie par la commune via le réseau VOREPPE CHALEUR BOIS et facturée directement à cette société, des documents suivants : 1) les factures mensuelles adressées à la société PLURALIS pour l'année 2018 ; 2) le bilan de la chaufferie municipale pour 2017 et 2018 ; 3) les factures mensuelles adressées à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) pour l'année 2017 et 2018 pour une autre résidence sur Voreppe ; 4) l'acte de vente de la chaufferie bois de l'OPAC pour la même résidence. La commission rappelle, en premier lieu, qu'une société anonyme d'habitations à loyer modéré (HLM) constitue un organisme de droit privé qui, s'il n'a pas été doté de prérogatives de puissance publique, n'en remplit pas moins, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, une mission de service public (CE, 7 juin 2019, n° 422569). Par ailleurs, les offices publics d'aménagement et de construction, remplacés par les offices publics de l'habitat, sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Dès lors, la commission estime que les documents produits ou reçus par ces organismes dans le cadre de leur mission de service public, à l'instar par exemple des factures mensuelles de chauffage mentionnées aux points 1) et 3) de la demande, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés, le cas échéant, les éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La protection de la vie privée des personnes occupant la résidence faisant l'objet de la demande de communication impliquera également, le cas échéant, l'occultation des mentions nominatives les concernant. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que lorsqu'une administration n'est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir. En second lieu, la commission, qui a pris connaissance du document mentionné au point 2), estime que ce dernier est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée figurant en dernière page (numéro de téléphone et adresse électronique). En troisième et dernier lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de la commande publique et les documents s'y rapportant sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document mentionné au point 4) de la demande, intitulé « convention d'exploitation et mise à disposition des équipements de production d'énergie de l'OPAC 38 - Volouise », et qui n'a pas identifié de mentions couvertes par le secret des affaires, estime en conséquence que celui-ci est communicable en l'état à toute personne qui en fait la demande.