Avis 20191886 Séance du 17/10/2019

Publication en ligne la base de données BISPO (bibliothèque d'information santé dans les pays d'origine), contenant des informations sur les systèmes de santé de divers pays sous la forme de fiches au vu desquelles un avis est rendu sur l'admission au séjour des étrangers malades.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de publication en ligne de la base des données BISPO (bibliothèque d'information santé dans les pays d'origine), contenant des informations sur les systèmes de santé de divers pays sous la forme de fiches au vu desquelles un avis est rendu sur l'admission au séjour des étrangers malades. A titre liminaire, la commission relève qu'en application du 11° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obtention d'un titre de séjour pour raisons de santé comprend deux critères médicaux d'évaluation dont l'un est l'appréciation de la capacité ou non du pays d'origine à fournir les soins nécessaires, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier. L'article R313-22 du même code précise qu'à cet effet un avis est délivré « au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ». Aux termes de l'article R313-23, cet avis est formulé par un collège à compétence nationale, composé de trois médecins. La commission relève également que, pour aider les médecins à remplir leur mission, l'OFII s'est doté d'une bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine, dénommée BISPO. Élaborée par des médecins spécialistes, cette bibliothèque électronique permet d'accéder à des informations référencées et réactualisées sur la qualité du système de santé et de l'offre de soins et des traitements dans les différents pays d'origine. En complément d'autres outils d'aide à la décision, cette base de données permet aux médecins de rendre leur avis sur le fondement d'informations tangibles et de critères internationaux valides. Elle tient aussi compte des critères socio-médico-économiques du pays. La bibliothèque intègre des sources issues des banques de données et des publications des grandes organisations internationales, dont l'organisation mondiale de la santé. Elle comporte deux entrées : une entrée par pays et une entrée par pathologie. Une fiche de description pour chaque pays et son système de santé est donc disponible et il existe, pour chaque pays, des fiches avec des données spécifiques pour chaque pathologie cible. En l'espèce la commission constate que cette base de données n'est pas, sous cette forme agrégée, accessible en ligne et ne fait donc pas l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L312-1-1-1 du même code : « Sous réserve des articles L311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ». En application de l'article D312-1-1-1 du même code, ce seuil est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein. En l'espèce, selon les informations dont dispose la commission, les effectifs de l'OFII sont supérieurs à ce seuil. Elle en déduit donc que les dispositions de l'article L312-1-1-1 précité lui sont applicables. La commission rappelle en outre qu'en vertu de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique et que le demandeur en demande la communication par courriel ou par publication en ligne, l'administration doit s'assurer que la mise à disposition se fait « dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », que l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit comme « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». Dans l'hypothèse où le document sollicité est effectivement disponible sous un format répondant aux exigences de l'article L300-4, la commission estime que ce code n'impose pas à l'administration de transmettre le document sous un format différent de celui qu’elle utilise déjà, pour satisfaire une demande de communication (cf avis N° 20180003). En revanche, dans l'hypothèse où le document n'est pas disponible sous un format conforme aux dispositions de l'article L300-4 précité, l'administration doit procéder aux conversions nécessaires pour répondre aux exigences de cet article, le format utilisé n'étant toutefois pas nécessairement celui souhaité par le demandeur (cf avis N° 20180003). Par suite, la commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la publication en ligne, dans un standard ouvert, de la base de données bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO).