Avis 20191884 Séance du 28/11/2019

Copie intégrale du courrier adressé par les services de la DGFIP à Madame X, dans lequel le demandeur est nommément cité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie intégrale du courrier adressé par les services de la DGFIP à Madame X, dans lequel il est nommément cité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il avait décidé de ne plus donner suite aux demandes de Monsieur X, en raison de leur caractère abusif. La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, notamment, de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X l'a déjà saisie à de très nombreuses reprises et qu'en l'espèce, la demande a pour objet un document qui a nécessairement été porté à sa connaissance par Madame X, destinataire unique de ce document, avec laquelle il entretient une communauté d'intérêts ancienne. Dans ces circonstances, la commission considère que cette demande d’avis revêt un caractère abusif et elle émet, par suite, un avis défavorable.