Conseil 20191879 Séance du 06/06/2019

Caractère communicable, à sa veuve, du dossier administratif d'un agent décédé en 2018.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à sa veuve, du dossier administratif d'un agent décédé en 2018. La commission relève qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Toutefois, la commission rappelle qu’il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. Par suite, la veuve d’un agent, en sa qualité d'ayant droit direct, est susceptible de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés d’un préjudice qu'elle subit qui serait lié à l’emploi qu’occupait l’agent décédé. Ainsi, peut-elle se prévaloir, dans le cadre de l'engagement éventuel de la responsabilité de l'employeur, de la recherche de faits ou des circonstances ayant conduit à l'accident imputable au service.