Avis 20191878 Séance du 07/11/2019
Communication des documents suivants :
1) les statistiques relatives à la réussite des demandes de validation des acquis de l'expérience (VAE) pour les diplômes d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur, citées dans le courrier du rectorat du 13 avril 2018 ;
2) l'intégralité des documents qu'il a signés lors de son examen au diplôme d’État d'éducateur spécialisé (DESS) du 24 mai 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication des documents suivants :
1) les statistiques relatives à la réussite des demandes de validation des acquis de l'expérience (VAE) pour les diplômes d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur, citées dans le courrier du rectorat du 13 avril 2018 ;
2) l'intégralité des documents qu'il a signés lors de son examen au diplôme d’État d'éducateur spécialisé (DESS) du 24 mai 2019, et faisant figurer le nom des membres du jury.
S'agissant du point 1) de la demande, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie d'Aix-Marseille à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267) ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l’espèce, sous réserve que le document sollicité existe ou qu'il puisse être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant, la commission estime qu'il constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2) de la demande, que la commission comprend comme portant sur le procès-verbal d'examen signé par Monsieur X et par les membres du jury, la commission considère que ce document administratif, dans la mesure où il le concerne, est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.