Avis 20191875 Séance du 07/11/2019

Publication en ligne, dans le cadre des subventions publiques versées pour les années 2014, 2015 et 2016 à la Fédération française de la randonnée pédestre, des conventions signées avec celle- ci, à savoir : 1) la convention d’objectifs 2014-2017 ; 2) toutes les conventions d’objectifs conclues depuis 2014 ; 3) toutes les conventions ou contrats conclus avec l’État effectifs au jour de la présente demande ; 4) tous les documents annexes aux documents précités.
Monsieur X, pour l’association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 avril 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des sports à sa demande de publication en ligne, dans le cadre des subventions publiques versées pour les années 2014, 2015 et 2016 à la Fédération française de la randonnée pédestre, des conventions signées avec celle- ci, à savoir : 1) la convention d’objectifs 2014-2017 ; 2) toutes les conventions d’objectifs conclues depuis 2014 ; 3) toutes les conventions ou contrats conclus avec l’État effectifs au jour de la présente demande ; 4) tous les documents annexes aux documents précités. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des sports a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur par un courrier du 2 octobre 2019. La commission en prend note mais relève que Monsieur X sollicitait la publication en ligne des documents. La commission rappelle à ce titre qu'en application de l’article L300-4 de ce code, « toute mise à disposition effectuée sous forme électronique (…) se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé » et qu'en application de l'article L311-9 du même code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment, par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé. En conséquence, la commission invite la ministre des sports à publier les informations sollicitées selon les conditions rappelées ci-dessus.