Avis 20191853 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants : 1) les tableaux annuels affichant le versement des subventions au FAM de la Lendemaine avec la liste des résidents subventionnés depuis 2013 ; 2) publication sur le site internet du département de la liste des structures essonniennes recevant des subventions avec leurs montants : a) le FAM de la Lendemaine ; b) l'association SAUGE - Fonds-d'Armenon Molières ; c) le groupement philantropique et social 8 Allée des Coudraies - GIF sur Yvette et aux Molières.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) les tableaux annuels affichant le versement des subventions au FAM de la Lendemaine avec la liste des résidents subventionnés depuis 2013 ; 2) publication sur le site internet du département de la liste des structures essonniennes recevant des subventions avec leurs montants : a) le FAM de la Lendemaine ; b) l'association SAUGE - Fonds-d'Armenon Molières ; c) le groupement philantropique et social 8 Allée des Coudraies - GIF sur Yvette et aux Molières. En l'absence de réponse de la présidente du Conseil de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales : « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité (...). ». Le septième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil et, le cas échéant, le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, par ailleurs, qu’il résulte de l’article L212-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil municipal, des arrêtés du maire, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime, par suite, que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, telles les coordonnées bancaires de ces associations et les noms des résidents logés. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. En ce qui concerne la publication en ligne de la liste des structures essonniennes recevant des subventions avec indication de leur montant, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission rappelle, en outre, que jusqu'à son abrogation intervenue le 1er août 2017, le décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 prévoyait la publication des subventions versées à une association ou à une fondation reconnue d'utilité publique, par la personne morale de droit public l'ayant attribuée, sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé. L'article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 avait prévu, pour sa part, que les associations recevant d’autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la Direction des Journaux officiels. La commission relève enfin que l'article 18 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a prévu que les autorités visées à l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 qui attribuent une subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros, doivent désormais rendre « accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention ». Pour les subventions faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er août 2017, le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 a défini les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données. En application de ces principes, la commission invite la présidente du Conseil de Paris à diffuser ces données en permettant un accès aisé à celles-ci.