Avis 20191845 Séance du 19/12/2019

Copie de l'intégralité des documents dans lesquels son nom est cité directement et indirectement, sur tout support et dans toutes les banques de données ou d'archives, et notamment les comptes rendus des entretiens téléphoniques et des échanges de documents le concernant depuis la date de mon premier référencement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de copie de l'intégralité des documents dans lesquels son nom est cité directement et indirectement, sur tout support et dans toutes les banques de données ou d'archives, notamment les comptes rendus des entretiens téléphoniques et des échanges de documents le concernant depuis la date de son premier référencement. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la commission précise cependant que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.