Avis 20191822 Séance du 17/05/2019

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote : - 19930427/22 (Inspection générale des affaires sociales) : Région Nord-Pas-de-Calais : Enquête, en accord et en collaboration avec les services de l’Éducation surveillée, sur les activités pratiquées et les méthodes pédagogiques utilisées au Village de rééducation de Riaumont (Pas-de-Calais), sur l'Association de Riaumont pour la protection de l'enfance et de l'adolescence et sur les foyers d'accueil en dépendant : notes, rapports, documents pédagogiques, correspondance (1980-1981)- EXTRAIT.
Monsieur X, pour le journal X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote : - 19930427/22 (Inspection générale des affaires sociales) : Région Nord-Pas-de-Calais : Enquête, en accord et en collaboration avec les services de l’Éducation surveillée, sur les activités pratiquées et les méthodes pédagogiques utilisées au Village de rééducation de Riaumont (Pas-de-Calais), sur l'Association de Riaumont pour la protection de l'enfance et de l'adolescence et sur les foyers d'accueil en dépendant : notes, rapports, documents pédagogiques, correspondance (1980-1981)- EXTRAIT. La commission, qui a pris connaissance des documents concernés par la demande, estime que ces documents sont couverts pour certains par le délai de cinquante ans protégeant le secret de la vie privée, et pour d’autres, par le délai de cent ans applicables aux affaires portées devant les juridictions concernant des personnes mineures (3e et 5e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine). Elle rappelle que certains faits évoqués ont déjà fait l’objet de publication dans la presse tant régionale que nationale, tant à l’époque que de façon plus contemporaine, et que le principal mis en cause par les articles de presse est décédé en 1986. La commission relève l’intérêt pour la recherche du demandeur de la consultation de ces documents par dérogation. Elle émet donc un avis favorable à la consultation par dérogation, sans autorisation de reproduction, de ces documents, et sous la réserve expresse du respect de l’anonymat des personnes concernées, en particulier des enfants.