Avis 20191821 Séance du 31/12/2019

Copie, avec règlement des frais à la charge de ses clients, de l'intégralité de leur dossier d'allocataires, incluant les déclarations faites auprès de la CAF.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à sa demande de communication d'une copie, avec règlement des frais à la charge de ses clients, de l'intégralité de leur dossier d'allocataires, incluant les déclarations faites auprès de la CAF. En l'absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable aux intéressés ou à leur conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.