Avis 20191816 Séance du 07/11/2019
Communication, par courrier électronique, de l'ensemble des documents de retrait du projet Plein Sud, notamment :
1) les retraits des demandes d'autorisation au titre de l'Eau ;
2) le retrait de la ou des demandes de permis de construire ;
3) le retrait de la demande de DUP ;
4) les lettres et observations de la DDT et/des services de l’État.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Roissy-en-Brie à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'ensemble des documents relatifs au retrait du projet Plein Sud, et notamment :
1) le retrait de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ;
2) le retrait de la ou des demandes de permis de construire ;
3) le retrait de la demande de déclaration d'utilité publique ;
4) les lettres et observations de la direction départementale des territoires et des services de l’État.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Roissy-en-Brie à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que les documents sollicités se rapportent à un projet d'aménagement urbain initié en 2018 ayant nécessité de la part du promoteur immobilier choisi le dépôt d'un dossier de déclaration de projet portant sur l'intérêt général d'une opération de construction emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune, d'autorisations individuelles d’urbanisme et d'une demande d'autorisation environnementale présentée sur le fondement de l'article L181-1 du code de l'environnement, enregistrée au guichet unique de l'eau du département de Seine-et-Marne. La commission relève par ailleurs que compte-tenu des observations qui ont été formulées par les services de l’État sur la régularité du dossier de demande d'autorisation environnementale et des résultats de la première phase de concertation, ce projet a été substantiellement modifié, de sorte que la procédure doit être relancée. La commission en déduit que les document sollicités, qui se rapportent au projet initial, ne présentent pas le caractère de document préparatoire.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, et renvoient notamment aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Selon les termes de cet article « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable (...) ».
La commission estime en l'espèce que les documents mentionnés aux points 1) et 4) de la demande comportent des informations relatives à l'environnement relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124 et suivants du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que puisse, en tout état de cause, être opposé leur caractère préparatoire. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication. Elle rappelle, à toutes fins utiles, qu’il appartient au maire de la commune de Roissy-en-Brie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction départementale des territoire de Seine-et-Marne, et d’en aviser le demandeur.
La commission rappelle, par ailleurs, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande de communication des documents mentionnés au point 2) de la demande.
La commission relève, enfin, que le document mentionné au point 3) de la demande se rapporte à une procédure ayant pour objet la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général visée par les articles L153-54 et suivants du code de l'urbanisme. Elle estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande.