Avis 20191808 Séance du 16/01/2020

Communication d'un état détaillé précisant notamment les coûts des travaux en régie (personnel, véhicules, matériel ) relatif à l'organisation du meeting aérien.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Pornichet à sa demande de communication d'un état détaillé précisant notamment les coûts des travaux en régie (personnel, véhicules, matériel ) relatif à l'organisation du meeting aérien. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pornichet a indiqué à la commission que les documents sollicités n'existent pas en tant que tels et que la valorisation des coûts assumés en régie amènerait la commune, pour satisfaire la demande, à réaliser une étude, sur la base d'une extrapolation des coûts humains et matériels mobilisé par celle-ci à l'occasion du meeting aérien, ce qu'elle se refuse à faire. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, elle relève que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la commission constate que le document sollicité est relatif aux comptes de la commune et qu'il n'est pas établi qu'il ne serait pas susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc un avis favorable.