Avis 20191805 Séance du 07/11/2019

Communication, au frais de sa cliente, des documents suivants, relatifs à l'arrêté de fermeture du 18 décembre 2018, notamment : 1) le procès-verbal dressé le 16 novembre 2018 par un agent de la commune, l'état photographique et ses annexes, sur la base desquels le maire s'est fondé pour prendre l'arrêté du 18 décembre 2018 ; 2) la commission d'assermentation de l'agent communal ayant dressé le procès­ verbal précité ; 3) la ou les éventuelles demande(s) adressée(s) à l'agent de la commune l'invitant à procéder à des constatations au sein de la propriété appartenant à sa cliente ; 4) un exemplaire de toutes les convocations adressées aux membres de la commission communale de sécurité, en vue de la séance du 18 décembre 2018 au cours de laquelle la commission a émis son avis, accompagné des justificatifs de la date à laquelle ces convocations ont été envoyées et reçus, ainsi qu'un exemplaire de l'ordre du jour et de ses annexes ; 5) le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 18 décembre 2018 faisant apparaître, notamment, l'avis émis par chacun des membres présents.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Villemomble à sa demande de communication, au frais de sa cliente, des documents suivants, relatifs à l'arrêté de fermeture du 18 décembre 2018, notamment : 1) le procès-verbal dressé le 16 novembre 2018 par un agent de la commune, l'état photographique et ses annexes, sur la base desquels le maire s'est fondé pour prendre l'arrêté du 18 décembre 2018 ; 2) la commission d'assermentation de l'agent communal ayant dressé le procès­ verbal précité ; 3) la ou les éventuelles demande(s) adressée(s) à l'agent de la commune l'invitant à procéder à des constatations au sein de la propriété appartenant à sa cliente ; 4) un exemplaire de toutes les convocations adressées aux membres de la commission communale de sécurité, en vue de la séance du 18 décembre 2018 au cours de laquelle la commission a émis son avis, accompagné des justificatifs de la date à laquelle ces convocations ont été envoyées et reçus, ainsi qu'un exemplaire de l'ordre du jour et de ses annexes ; 5) le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 18 décembre 2018 faisant apparaître, notamment, l'avis émis par chacun des membres présents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villemomble a informé la commission que les documents visés aux points 1), 2), 4) et 5) avaient été produits dans le cadre d’une procédure ouverte devant le tribunal administratif de Montreuil et que la pièce visée au point 5), établie conformément aux dispositions de l’article 41 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, avait par ailleurs été transmise, par courrier recommandé du 20 décembre 2018, à Monsieur X et à son conseil, dans la seule version existante de ce document. La commission considère, tout d’abord, que la circonstance que des documents aient été joints à une instance juridictionnelle ou adressées à une autre personne que Maître X, est sans incidence sur la demande formée par ce dernier devant la commission d’accès aux documents administratifs. La commission en déduit que la demande n'a dès lors pas perdu son objet sur ces points. Elle rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que toutes les pièces liées à la procédure revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, en conséquence, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande. Elle estime, par ailleurs, que les documents sollicités aux points 2) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant du document visé au point 5), à l'intéressé, conformément à l’article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. A toutes fins utiles, elle rappelle, qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur. Enfin, la commission prend note, s’agissant du point 3) de la demande, qu’aucune consigne écrite relative à des constatations au sein de la propriété privée en cause n’a été formalisée et en déduit que les documents sollicités sont inexistants. Elle ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.