Avis 20191804 Séance du 19/12/2019
Communication, dans le cadre d'un conflit de voisinage, de l'ensemble des courriers adressés à Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'OPH Paris Habitat à sa demande de communication, dans le cadre d'un conflit de voisinage, de l'ensemble des courriers adressés à Madame X.
La commission rappelle que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ainsi, les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va toutefois différemment des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent.
Au titre des obligations auxquelles est tenu l’office public de l'habitat, en tant que bailleur, figure notamment celle d’utiliser les droits dont il dispose en propre à l’égard de ses locataires afin de faire cesser les troubles de voisinage que ceux-ci peuvent causer à des tiers (article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été apportée par le président de l'OPH Paris Habitat, estime que les courriers demandés, qui s’inscrivent dans le cadre d’un conflit de voisinage entre Monsieur X et une autre locataire, relèvent des relations de droit privé qu’entretient l'office, en tant que bailleur, avec ses différents locataires. Ils ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs dont la communication pourrait être demandée en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.