Avis 20191798 Séance du 19/12/2019

Copie, en sa qualité de représentant d'une héritière résidant à l'étranger, dans le cadre de la succession de Madame X, décédée le X, des déclarations d’Impôt de solidarité sur la fortune déposées par cette dernière.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de représentant d'une héritière résidant à l'étranger, dans le cadre de la succession de Madame X, décédée le X, des déclarations d’Impôt de solidarité sur la fortune déposées par cette dernière. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission souligne toutefois que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire aux héritiers et légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession. En l'espèce, la commission constate que Madame X se prévaut uniquement de sa qualité d'héritière. En outre, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission qu'elle n'avait pas été mise en cause pour le paiement d'impositions dues par Madame X. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.