Conseil 20191791 Séance du 18/07/2019
Caractère communicable, par mail, de la copie des documents suivants, à la suite d'une demande de l'« union fédérale des consommateurs (UFC) que choisir » de Nouvelle-Calédonie :
1) les délibérations prises par l'agence depuis sa création ;
2) les procès-verbaux des conseils d'administration tenus jusqu'à ce jour.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 juillet 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par mail, à l'« union fédérale des consommateurs (UFC) que choisir » de Nouvelle-Calédonie, des documents suivants :
1) les délibérations prises par le conseil d'administration de l'agence rurale depuis sa création ;
2) les procès-verbaux des conseils d'administration tenus jusqu'à ce jour.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les articles L562-8 et L563-2 du code des relations entre le public et l'administration rendent applicable en Nouvelle-Calédonie un certain nombre de dispositions de ce code définissant des droits et obligations de communication concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces, de leurs établissements publics et ses autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif, notamment celles de ses articles L300-1 à L300-4, L311-1 à L311-9 et L321-1 à L321-4.
La commission rappelle en outre qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. »
En l'espèce, la commission relève que la délibération n° 316 du congrès de la Nouvelle Calédonie a créé un établissement public administratif de la Nouvelle-Calédonie dénommé « agence rurale », chargé, d'une part, de mettre en œuvre la politique de régulation des prix agricoles et agroalimentaires définies par la Nouvelle-Calédonie et de participer à l'organisation des marchés, dans l'objectif de permettre à la Nouvelle-Calédonie de tendre vers l'autosuffisance alimentaire, d'autre part, dans le respect des compétences des diverses collectivités de la Nouvelle-Calédonie, de contribuer à la prévention ou à la limitation des dommages portés au milieu naturel et aux espaces agricoles, et le cas échéant de procéder à l’indemnisation de ces dommages lorsque les perturbations économiques qui en résultent pour les producteurs agricoles font suite à des calamités agricoles ou naturelles ou à des crises sanitaires. Cet établissement public administratif participe également à la mise en œuvre des actions d’accompagnement, d’animation, d’orientation, de prévention et d’appui aux opérations visant à assurer la préservation et la gestion durable des cours d’eau et de la ressource en eau. Enfin, il peut participer aux actions d’accompagnement, d’étude, de sensibilisation ou de communication visant à faciliter l’accès des producteurs du secteur de l’agriculture et de l’élevage aux facteurs de production nécessaires à leur activité ou intervenir dans les démarches prospectives portant sur les systèmes de production et les filières agricoles et alimentaires.
La commission en déduit que les documents produits ou reçus par l'agence rurale, dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par le livre III de ce code.
Vous indiquez à la commission que les documents sollicités pourraient, à vos yeux, être exclus du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration car leur communication porterait atteinte au secret des délibérations et des débats, consacré par la délibération précitée n° 316 du 14 juin 2018 ainsi que par le règlement intérieur du conseil d'administration de l'agence rurale, adopté le 21 novembre 2018. La commission considère toutefois que ces textes comportent des mentions contraires aux dispositions du code des relations entre le public et l'administratif devant à ce titre être écartées.
Si le secret des délibérations est également protégé par les dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 de ce code, la commission rappelle que pour l’application de ces dispositions, sont considérés comme des documents dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, les documents qui contribuent à définir la politique du gouvernement. Toutefois, ne relèvent pas de cette catégorie, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du gouvernement, ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part, et ne sont pas indissociables de celle-ci.
En l'espèce, la commission considère que les délibérations et procès-verbaux du conseil d'administration de l'agence rurale, qui sont élaborés par une entité agissant dans le cadre de ses missions administratives et non politiques, ne sont pas protégées par le secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif.
Elle souligne en revanche que si ces documents, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, comportent des mentions relevant des secrets protégés, ces dernières devront être occultées avant leur communication en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime en conséquence que les documents demandés, d'une part, s'ils sont achevés et ne revêtent plus un caractère préparatoire et, d'autre part, après occultation des mentions relevant des secrets protégés définis aux articles L311-5 et L311-6 du même code, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code.