Conseil 20191790 Séance du 18/07/2019

Caractère communicable, à un candidat évincé du marché public de travaux de remplacement des joints de chaussée de 27 ouvrages d’art, du montant global initial de l'offre de l'attributaire avant négociation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 juillet 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé du marché public de travaux de remplacement des joints de chaussée de 27 ouvrages d’art, du montant global initial de l'offre de l'attributaire avant négociation. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi et en particulier le secret des affaires, l’ensemble des pièces d’un marché public et, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Dans l'hypothèse où l'acheteur public conclut un marché public après négociation et, en particulier, lorsqu'il a recours à la procédure avec négociation mentionnée à l'article L2124-3 du code de la commande publique, la commission estime que les offres de prix détaillées initiales ou intermédiaires présentées par les candidats, y compris celles du candidat retenu, sont au nombre des éléments susceptibles de refléter la stratégie commerciale des entreprises qui doivent ainsi être occultés des documents communiqués. En revanche, les offres globales initiales et intermédiaires de l'entreprise retenue sont communicables à toute personne qui en fait la demande.