Avis 20191789 Séance du 31/12/2019

Publication en ligne, sur le site internet de la commune, des documents suivants : 1) le répertoire des documents administratifs détenus par la commune s'agissant de ceux qu'elle a produits ou de ceux qu'elle a reçus, visé à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; 2) les données et pièces visées à l'article 6 de la loi pour une République numérique et codifié à l'article L312-1-1 du CRPA.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de publication en ligne, sur le site internet de la commune, des documents suivants : 1) le répertoire des documents administratifs détenus par la commune s'agissant de ceux qu'elle a produits ou de ceux qu'elle a reçus, visé à l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; 2) les données et pièces visées à l'article L312-1-1 du CRPA. En premier lieu, et en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lège-Cap-Ferret a informé la commission que le document mentionné au point 1) était disponible sur Internet à l’adresse suivante : www. ville-lege-capferret.fr. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. En second lieu, la commission rappelle que l’article L312-1 du CRPA prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. Le législateur leur a par ailleurs imposé l’obligation de publier en ligne certaines catégories particulières de documents. Le 1° de l'article L312-1-1 du CRPA prévoit ainsi que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du CRPA, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique. La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du CRPA, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». En application des dispositions de l'article D312-1-3 du même code : "Les documents et informations mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : "Les documents et informations mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : / 1° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ; / 2° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ; / 3° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ; / 4° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ; / 5° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ; / 6° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations prévues au 2° du I de l'article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ; / 7° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ; / 8° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel (...) ". La commission rappelle par ailleurs qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. ». Ce texte constitue une législation spéciale qui déroge au régime de droit commun d’accès aux documents administratifs prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En effet, le Conseil d’État a jugé, dans sa décision n° 303814 Commune de Sète du 10 mars 2010 que ces dispositions instituent un régime particulier et autonome de communication, en vertu duquel les exceptions au droit d’accès prévues par les articles L311-5 et L311-6 du CRPA ne sont pas opposables à une demande présentée sur leur fondement. Il résulte cependant de cette décision, rendue à propos d’un arrêté individuel d’attribution de primes liées à la manière de servir, que ces dispositions du CGCT ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission considère, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opposer le secret des affaires sur le fondement de l'article L2121-26 du CGCT. En l'espèce, la commission constate que la demande mentionnée au point 2) porte en réalité sur des données, documents et informations se rattachant aux thèmes suivants : a) la vie démocratique de la commune ; b) le plan local d'urbanisme (PLU) ; c) la stratégie locale de la bande côtière ; d) le plan de prévention des risques dunaires et de recul du trait de côte ( PPRL) ; e) le plan de prévention des risques de feux de forêts (PPRIFF) ; f) la gestion des corps morts ; g) les marchés publics. S'agissant du point a), le maire de Lège-Cap-Ferret a informé la commission que les comptes rendus des conseils municipaux, les délibérations du conseil municipal, les décisions et arrêtés municipaux ainsi que les comptes de la commune étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : www.ville-lege-capferret.fr et que la demande relative aux « notes, études et rapports » accompagnant ces documents était trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. La commission ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. S'agissant du point b), le maire de Lège-Cap-Ferret a informé la commission que le PLU était disponible sur Internet à l’adresse suivante : www.ville-lege-capferret.fr et que les « études supports du PLU » sollicités n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point c), le maire de Lège-Cap-Ferret a informé la commission que les différents documents relatifs à « la stratégie locale de la bande côtière » étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : www.ville-lege-capferret.fr. Les documents disponibles ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. S'agissant du point d), le maire de Lège-Cap-Ferret a informé la commission que le PPRL était disponible sur Internet à l’adresse suivante : www. ville-lege-capferret.fr et que la commune ne détenait pas les « documents et études », sollicités par le demandeur, ayant présidé à l'élaboration de ce PPRL. Le document en possession de la commune ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. S'agissant du point e), le maire de Lège-Cap-Ferret a informé la commission que la commune n'est pas couverte par un PPRIFF et qu'elle n'est pas en possession de ce document. La demande de publication en ligne de ce document est dès lors irrecevable. S'agissant du point f), le maire de Lège-Cap-Ferret a informé la commission que l'étude NATURA 2000 qui était en sa possession était disponible sur Internet à l’adresse suivante : www. ville-lege-capferret.fr. Ce document ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. S'agissant du point g), le maire de Lège-Cap-Ferret a informé la commission que les données essentielles des marchés publics lancés depuis le 1er octobre 2018 et dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 euros sont, conformément aux dispositions de l'article 107 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, disponibles sur Internet à l’adresse www. ville-lege-capferret.fr par un lien renvoyant au site dédié. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère imprécis de la demande sur ce point, la commission ne peut que constater que les données sollicitées ont fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et que la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.