Avis 20191757 Séance du 07/11/2019
Consultation ou communication par courrier électronique, pour la période courant de 1994 à 2016, des comptes administratifs annuels de la ville de Soisy‐sous‐Montmorency.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de consultation ou communication par courrier électronique, pour la période courant de 1994 à 2016, des comptes administratifs annuels de la ville de Soisy‐sous‐Montmorency.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. La commission prend acte de ce que l'administration a proposé au demandeur de venir consulter les comptes administratifs des exercices 2012 et suivants. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis et invite le demandeur à convenir, avec les services concernés, des modalités de cette consultation.
S'agissant des comptes administratifs des exercices antérieurs, dont l'administration indique que la durée d'utilité administrative est expirée et qu'ils ne sont, par suite, pas conservés par la préfecture, la commission émet, sous réserve qu'ils n'aient pas été détruits, un avis favorable à leur communication. Elle rappelle qu'il appartient au préfet, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le service des archives compétent, et d’en aviser Monsieur X.