Avis 20191750 Séance du 31/12/2019
Communication des documents relatifs à l'opération de construction d'une école de musique, de danse et des arts :
1) le bilan financier complet de l'opération ;
2) toutes les factures acquittées correspondantes, signées et validées par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Vernouillet à sa demande de communication des documents relatifs à l'opération de construction d'une école de musique, de danse et des arts :
1) l'état d'avancement de l'opération et la date prévisible de paiement du solde de l'ensemble des prestataires permettant de dresser le bilan financier de l'opération, notamment le bilan financier complet de l'opération et toutes les factures acquittées correspondantes, signées et validées par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
2) l'ensemble des ordres de services (maîtrise d’œuvre partielle, entreprises de travaux, coordonnateur sécurité et prévention de la santé, contrôleur technique, etc.) ;
3) les éventuelles pièces des marchés signées passés auprès de prestataires extérieurs (actes d'engagements, CCAP, CCTP, avenants, décisions de poursuivre, etc.) ;
4) l'ensemble des pièces venant modifier les dispositions contractuelles de l'ensemble des marchés (maîtrise d’œuvre partielle, travaux, CSPS, CT, etc.), avenants, décisions de poursuivre, etc. ainsi que l'ensemble des rapports correspondants ;
5) l'ensemble des actes administratifs relatifs à la réception et concernant l'ensemble des lots travaux : procès verbal des opérations préalables à la réception (EXE4) proposition du maître d’œuvre (EXE5), décision de réception (EXE6), éventuellement la décision de non réception (EXE7), le procès verbal de levée des réserves (EXE8), propositions du maître d’œuvre et décision du maître d'ouvrage relatives à la levée des réserves (EXE9).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vernouillet a informé la commission que les documents demandés, à l'exception des factures sollicitées au point 1), avaient été communiqués au demandeur, par courrier électronique en date du 23 avril 2019.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant des factures sollicitées au point 1), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, elle précise, à toutes fins utiles, que la circonstance selon laquelle les factures sont signées électroniquement ne fait nullement obstacle à leur communication et qu'en l'espèce, celles-ci peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.