Avis 20191749 Séance du 07/11/2019

Communication des documents le concernant : 1) le bordereau des pièces communiquées par le CSFPE ; 2) les observations produites par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation ; 3) l'avis émis par le conseil de discipline ; 4) l'avis du CSFPE transmis au ministère de l'agriculture et de l'alimentation ; 5) concernant le docteur X en poste à Paris en juin 2018 : a) sa lettre de mission ; b) sa fiche de poste annuelle applicable en juin-juillet 2018 ; 6) concernant le docteur X en poste à Arras en juin 2018 : a) sa lettre de mission ; b) sa fiche de poste annuelle applicable en juin-juillet 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit à l'arrêté du 30 août 2018 de sanction disciplinaire : 1) l'avis motivé et le procès verbal de la séance de la commission administrative paritaire en formation disciplinaire (CAP-FD) du 3 juillet 2018 ; 2) la liste des membres titulaires et suppléants ayant composé la CAP-FD du 3 juillet 2018 ; 3) les correspondances (convocations, lettres, mails...) adressées aux personnes convoquées à la CAP-FD du 3 juillet 2018 ; 4) les correspondances entre les médecins de prévention X, X et le service des ressources humaines ; 5) le règlement intérieur de la CAP des secrétaires administratifs (SA) ; 6) le règlement intérieur de la CAP-FD s'il est différent ; 7) les documents l'affectant à la DDTM 62 ; 8) l'ensemble des documents composant le rapport d'introduction de la procédure disciplinaire ; 9) le bordereau des pièces communiquées par le CSFPE ; 10) les observations produites par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation ; 11) l'avis émis par le conseil de discipline ; 12) l'avis du CSFPE transmis au ministère de l'agriculture et de l'alimentation ; 13) concernant le docteur X en poste à Paris en juin 2018 : a) sa lettre de mission ; b) sa fiche de poste annuelle applicable en juin-juillet 2018 ; 14) concernant le docteur X en poste à Arras en juin 2018 : a) sa lettre de mission ; b) sa fiche de poste annuelle applicable en juin-juillet 2018. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission comprend que la procédure disciplinaire est achevée. Elle estime, en conséquence, que l'ensemble des pièces composant son dossier son communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 5), 6) et 13) et 14), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités qui n'auraient pas dores et déjà été communiqués au demandeur.