Avis 20191748 Séance du 07/11/2019
Communication des documents suivants se rapportant à la commission de recours qui s'est s'est réunie le 20 novembre 2018 :
1) les correspondances adressées par le Ministère de l’agriculture au sujet de ses observations préalables à la séance ;
2) le rapport exposant les circonstances de l'affaire présenté par le rapporteur ;
3) l'extrait du procès-verbal le concernant ;
4) l'extrait certifié conforme du registre des délibérations de la commission arrêté après la séance ;
5) la correspondance complète adressée à la commission administrative paritaire (CAP) des secrétaires administratifs du Ministère de l’agriculture et de l'alimentation ;
6) la correspondance complète adressée « à l'autorité dont la décision est attaquée » ;
7) l'avis motivé établi par la CAP réunie en formation disciplinaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à la commission de recours qui s'est réunie le 20 novembre 2018 :
1) les correspondances adressées par le ministère de l’agriculture au sujet de ses observations préalables à la séance ;
2) le rapport exposant les circonstances de l'affaire ;
3) l'extrait du procès-verbal le concernant ;
4) l'extrait certifié conforme du registre des délibérations de la commission arrêté après la séance ;
5) la correspondance complète adressée à la commission administrative paritaire (CAP) des secrétaires administratifs du ministère de l’agriculture et de l'alimentation ;
6) la correspondance complète adressée « à l'autorité dont la décision est attaquée » ;
7) l'avis motivé établi par la CAP réunie en formation disciplinaire.
En l'absence de réponse du président du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission comprend que la procédure disciplinaire est achevée. Elle émet donc un avis favorable à la demande.