Avis 20191744 Séance du 07/11/2019

Communication des grilles d'évaluation la concernant relatives à l'examen pratique d’accès au diplôme national de thanatopracteur auquel elle s'est présentée 6 novembre 2016 à Caen et le 6 juillet 2018 à Angers.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des grilles d'évaluation la concernant relatives à l'examen pratique d’accès au diplôme national de thanatopracteur auquel elle s'est présentée 6 novembre 2016 à Caen et le 6 juillet 2018 à Angers. Après avoir pris connaissance de la réponse de la ministre des solidarités et de la santé à la demande qui lui a été adressée, la commission souligne qu'aux termes de l'article D2223-125 du code général des collectivités territoriales : « L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise. ». L'article 3 de l'arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur dispose en outre que : « Le Comité national d'évaluation de la formation pratique mentionné à l'article D2223-123 du code général des collectivités territoriales est chargé : - d'établir une grille d'évaluation des stagiaires ; (...) Le Comité national d'évaluation de la formation pratique transmet au jury national de thanatopracteur l'évaluation de chaque candidat mentionnant l'avis des évaluateurs. ». Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : « La notation de l'évaluation de la formation pratique, par les évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs, ne peut être réalisée qu'à l'issue de la formation complète, après avis du ou des maîtres de stage mentionnés à l'article D2223-123 du code général des collectivités territoriales. ». Enfin, aux termes de l'article 9 : « Compte tenu des notes obtenues aux épreuves écrites et à l'évaluation de la formation pratique, le jury délibère et établit la liste des candidats retenus. ». La commission rappelle également que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l'espèce, la commission comprend des pièces du dossier que Madame X demande la communication de la grille individuelle de correction établie par les évaluateurs lors de sa prestation à l'épreuve de formation pratique du diplôme national de thanatopracteur au titre de la session 2017. La commission estime que cette grille, élaborée par le Comité national d'évaluation de la formation pratique et utilisée pour tous les candidats, ne révèle pas l’appréciation par le jury de leur performance individuelle. Elle en déduit que ce document, qui est achevé, est communicable à l'intéressée sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève enfin que si les évaluations pratiques du diplôme national de thanatopracteur organisées au titre de la session 2017 ont été annulées et n'ont pas été prises en compte par le jury national, cette circonstance n’a pas eu pour effet de faire disparaître les documents dont l’existence matérielle n’est pas remise en cause et qui demeurent en possession de l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande.