Avis 20191742 Séance du 28/11/2019
Communication du relevé de carrière du plan « amiante » la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de Naval Group à sa demande de communication du relevé de carrière du plan « amiante » la concernant.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle à titre liminaire que le groupe DCN, devenu DCNS en 2007, puis Naval group est, conformément à l’article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, une société anonyme et qu'en vertu de cet article : « A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'État affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise ». Elle rappelle toutefois qu'avant la réalisation des apports des droits, biens et obligations effectuée en 2003 à cette société anonyme, le groupe DCN était un service à compétence nationale relevant à ce titre des « autres personnes de droit public » mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que les documents produits par ce service à compétence nationale jusqu'à la date de sa transformation en société anonyme sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 susmentionné, y compris les dossiers des agents publics ayant travaillé pour lui.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame X, fonctionnaire du ministère de la défense, a travaillé dans l'établissement DCN de Toulon, de 1988 à 2005. Dès lors, la commission considère que le document sollicité, qui se rattache à son dossier d'agent public, présente un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de Naval Group a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le ministère des armées, et d’en aviser le demandeur.