Avis 20191738 Séance du 28/11/2019

Communication des documents suivants : 1) le rapport relatif aux recherches engagées entre 2005 et 2012 de site pour l'implantation d'une solution de traitement des déchets suivant la délibération n° 20181219‐05 ; 2) le rapport d'étude territoriale réalisée par IDE environnement et ANTEA group évoquée lors de la réunion du 28 mars 2019 ; 3) le rapport d'audit relatif au projet de SEM avec TRYFIL évoqué lors de la réunion du 23 mars 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat départemental des Ordures Ménagères de l'Aveyron à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport relatif aux recherches engagées entre 2005 et 2012 de site pour l'implantation d'une solution de traitement des déchets suivant la délibération n° 20181219‐05 ; 2) le rapport d'étude territoriale réalisée par IDE environnement et ANTEA group évoquée lors de la réunion du 28 mars 2019 ; 3) le rapport d'audit relatif au projet de SEM avec TRYFIL évoqué lors de la réunion du 23 mars 2016. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle également que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En application de ces principes, la commission qui a pris connaissance des observations du président du Syndicat départemental des Ordures Ménagères de l'Aveyron, émet un avis favorable à la communication du rapport visé au points 2) de la demande et prend note de l'intention de l’administration de procéder à sa communication prochaine. Elle estime également qu'en dépit du caractère préparatoire à la passation d'un contrat de délégation de service public, le rapport mentionné au point 3) qui présente le caractère d'un document achevé, est communicable à l'intéressé et émet un avis favorable sur ce point. En revanche, la commission relève que le document visé au point 1) est inexistant et ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point.