Avis 20191720 Séance du 28/11/2019
Copie des documents suivants :
1) l'acte de donation des époux X ;
2) la copie de l'acceptation par le conseil municipal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Milly-la-Forêt à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'acte de donation des époux X ;
2) la copie de l'acceptation par le conseil municipal.
Concernant le document visé au point 1) de la demande, la commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 qui prévoit désormais que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
Elle précise en outre, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
La commission considère, par conséquent, que le document sollicité n'est pas un document administratif et qu'elle n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer sur ce point de la demande.
La commission estime en outre que le document mentionné au point 2) de la demande est également communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Milly-la-Forêt l'a informée que la délibération du 22 juin 1988 du conseil municipal acceptant au franc symbolique le don de Madame X, correspondant au document sollicité, avait été transmis au demandeur par courrier du 15 avril 2019, dont il joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.