Avis 20191716 Séance du 17/05/2019

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de ses recherches sur un conflit social qui a touché une faïencerie d'art à Quimper, des documents conservés aux archives départementales du Finistère sous les cotes suivantes : 1149 W : Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - 1149 W 81 ; - 1149 W 128.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de ses recherches sur un conflit social qui a touché une faïencerie d'art à Quimper, des documents conservés aux archives départementales du Finistère sous les cotes suivantes : 1149 W : Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - 1149 W 81 ; - 1149 W 128. La commission relève que ces documents concernent les conflits sociaux liés à des fermetures d’entreprises en Finistère entre 1983 et 1990. Dans la mesure où ils mentionnent certains membres du personnel, ils sont couverts par le secret de la vie privée qui impose un délai de cinquante ans à compter de la date du document, selon les termes du 3e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, ce qui les rendra communicables entre 2033 et 2040. La commission relève également que l’administration des archives ne s’oppose pas à la communication par dérogation de ces documents, mais qu’en l’espèce, la DIRECCTE Bretagne n’a pas souhaité donné suite à la demande d’autorisation qui lui était présentée, en raison du caractère récent des informations qui peuvent concerner des salariés encore en activité pour certains. Toutefois, la commission rappelle que ces conflits sociaux ont été largement couverts par la presse locale à l’époque et que les noms des principaux délégués syndicaux ont été publiés à cette occasion. De plus, la commission estime que la communication par dérogation de ces documents à Monsieur X, dans le cadre d’une recherche universitaire, revêt un intérêt particulier pour sa recherche ainsi que pour la compréhension de cette période de l’histoire récente. Elle émet donc un avis favorable à leur communication par dérogation, sous la réserve expresse d’un strict respect de l’anonymat des personnes citées dans les documents.