Avis 20191701 Séance du 17/05/2019

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents concernant son grand-père décédé le 18 janvier 1989, conservés aux Archives Nationales (site de Fontainebleau) sous la cote : - 20080494/387 (Sous direction des naturalisations (1976-1980)- Monsieur X / n° de dossier 12972X76.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents concernant son grand-père décédé le 18 janvier 1989, conservés aux Archives Nationales (site de Fontainebleau) sous la cote : - 20080494/387 (Sous direction des naturalisations (1976-1980)- Monsieur X / n° de dossier 12972X76. La commission prend note que les Archives nationales ont émis un avis favorable à la demande, mais que l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce la sous-direction de l'accès à la nationalité du ministère de l'Intérieur, dont l'accord pour la communication des archives par dérogation aux délais du code du patrimoine est requis au titre du I de l'article L213-3 de ce même code, n'y a pas donné suite au motif que la communication du dossier porterait une atteinte excessive à la vie privée de l'intéressé, et que le dossier contenait en outre des pièces couvertes par le secret médical. La commission rappelle que dans le cas de documents touchant au secret de la vie privée ou au secret médical, des délais allant de 25 à 120 ans leur sont applicables en vertu des 2° et 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission relève que Madame X fait état du décès de l’intéressé, depuis plus de vingt-cinq ans, ce qui permet de lever le délai applicable au secret médical En l'espèce, la commission considère que communiquer ces documents à la petite-fille de l'intéressé ne porte pas d'atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger et émet donc un avis favorable à leur communication par dérogation aux délais du code du patrimoine, sous réserve que Madame X apporte la preuve à la fois de sa filiation et de la date de décès de son grand-père.