Avis 20191686 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants : 1) le ou les acte(s) décidant du déclassement des parcelles cadastrées X supportant les accès (escaliers) au viaduc Fresnay ; 2) toute délibération intéressant la cession des parcelles cadastrées X (décision de cession, approbation etc.).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2019, à la suite du refus opposé par le président de Montpellier Méditerranée Métropole à sa demande de communication des documents suivants : 1) le ou les acte(s) décidant du déclassement des parcelles cadastrées X supportant les accès (escaliers) au viaduc Fresnay ; 2) toute délibération intéressant la cession des parcelles cadastrées X (décision de cession, approbation etc.). En l'absence de réponse du président de Montpellier Méditerranée Métropole à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la demande, sous réserve que les documents sollicités existent.