Conseil 20191684 Séance du 18/07/2019

Caractère communicable, avec ou sans occultation, d’un procès-verbal de gendarmerie datant de 1965, contenu dans un dossier administratif établi par les services de l’aide sociale à l’enfance, relatant un accident de la circulation entre la personne concernée par le dossier, décédée depuis plus de 25 ans, et une autre personne sachant que ce procès-verbal relate très précisément les faits, avec des schémas à l’appui, mais aussi avec les témoignages de tiers, dont les noms figurent dans ce document.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 juillet 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, avec ou sans occultation, d’un procès-verbal de gendarmerie datant de 1965, contenu dans un dossier administratif établi par les services de l’aide sociale à l’enfance, relatant un accident de la circulation entre la personne concernée par le dossier, décédée depuis plus de 25 ans, et une autre personne sachant que ce procès-verbal relate très précisément les faits, avec des schémas à l’appui, mais aussi avec les témoignages de tiers, dont les noms figurent dans ce document. La commission a pris connaissance du procès-verbal dont vous lui avez transmis une copie. Elle rappelle, aux termes du b du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, que les enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, dont relèvent les procès-verbaux de gendarmerie, sont soumises à un délai d'incommunicabilité de soixante-quinze ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, ou de vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l'individu concerné. Après lecture du dossier, la commission constate que ces conditions ne sont que partiellement satisfaites, puisque bien que le parent du demandeur qui vous sollicite soit décédé depuis plus de 25 ans, le procès-verbal mentionne également des tierces personnes, notamment trois autres individus directement touchés par l'accident ainsi que les témoins. Elle relève en outre que le procès-verbal contient des informations d'ordre médical qui concernent deux des victimes, ainsi que des informations d'ordre privé, notamment pour les témoins. En l'espèce, ces informations ne sont pas communicables avant 2040. Aussi, la commission vous invite-t-elle à procéder à une communication uniquement partielle du dossier, en occultant l'ensemble des informations, autres que celles des agents publics intervenant dans le cadre de leurs fonctions, qui ne concernent pas le parent du demandeur : autres victimes de l'accident, témoins et médecin, ainsi que les informations d'ordre privé (activité, adresse, immatriculation des véhicules) voire médical qui les concernent.