Avis 20191683 Séance du 31/12/2019
Copie du courrier adressé à l'opérateur de téléphonie mobile orange l'informant de la non reconduction des autorisations d'occupation du domaine public à compter du 19 juillet 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à sa demande de copie du courrier adressé à l'opérateur de téléphonie mobile orange l'informant de la non reconduction des autorisations d'occupation du domaine public à compter du 19 juillet 2019.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission relève que le document sollicité revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si la décision de non renouvellement d’occupation du domaine public résulte d’un arrêté municipal.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que le document existe.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.