Avis 20191681 Séance du 17/10/2019

Communication, par l'intermédiaire de sa fille Madame X en raison de son impossibilité à se déplacer et de son hospitalisation en cours, de l'intégralité de son dossier médical à la suite d'une première communication partielle par l'hôpital, notamment : 1) l'imagerie sur CD des scanners du rachis dorso-lombaire des 26 décembre 2018 et 13 janvier 2019 ; 2) l'imagerie sur CD et le compte rendu papier d'imagerie par résonance magnétique (IRM) du rachis dorso-lombaire du 12 janvier 2019 ; 3) l'imagerie sur CD et le compte rendu papier IRM du rachis dorso-lombaire du 1er mars 2019 ; 4) les bilans d’anesthésie et de prise en charge par les urgences.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, par l'intermédiaire de sa fille Madame X en raison de son impossibilité à se déplacer et de son hospitalisation en cours, de l'intégralité de son dossier médical à la suite d'une première communication partielle par l'hôpital, notamment : 1) l'imagerie sur CD des scanners du rachis dorso-lombaire des 26 décembre 2018 et 13 janvier 2019 ; 2) l'imagerie sur CD et le compte rendu papier d'imagerie par résonance magnétique (IRM) du rachis dorso-lombaire du 12 janvier 2019 ; 3) l'imagerie sur CD et le compte rendu papier IRM du rachis dorso-lombaire du 1er mars 2019 ; 4) les bilans d’anesthésie et de prise en charge par les urgences. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle en outre que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission émet donc un avis favorable à la communication des pièces demandées à la fille de Madame X, Madame X, qu'elle a mandatée à cette fin.