Avis 20191671 Séance du 07/11/2019

Communication du projet de santé relatif à la création de deux centres dentaires X à Lyon.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication du projet de santé relatif à la création de deux centres dentaires X à Lyon. La commission rappelle qu'en application de l'article 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. (...) Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant. » Selon les dispositions de l'article L6323-1-10 : « Les centres de santé élaborent un projet de santé, portant, en particulier, sur l'accessibilité et la continuité des soins ainsi que sur la coordination des professionnels de santé au sein du centre et avec des acteurs de soins extérieurs. Le règlement de fonctionnement du centre de santé est annexé au projet de santé. Le projet de santé du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d'établissement. » Enfin, aux termes de l'article L6323-1-11 de ce code : « Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, le cas échéant d'une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l'agence régionale de santé le projet de santé mentionné à l'article L6323-1-10 ainsi qu'un engagement de conformité du centre de santé dont le contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé (...) ». Elle ajoute qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont notamment pas communicables aux tiers les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires. La commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui porteraient atteinte au secret des affaires ou à la protection de la vie privée. Elle émet sous cette réserve un avis favorable, et prend acte de l'intention du directeur de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes de procéder à sa communication.