Avis 20191660 Séance du 17/10/2019

Communication des informations et données relatives au « dossier amiante » du rapport annuel de 2016 de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement (ONS), notamment : 1) la liste de tous les établissements scolaires contactés ; 2) la liste des noms des établissements ayant répondu avec leurs réponses détaillées ; 3) les DTA (dossier technique Amiante).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des informations et données relatives au « dossier amiante » du rapport annuel de 2016 de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement (ONS), notamment : 1) la liste de tous les établissements scolaires contactés ; 2) la liste des noms des établissements ayant répondu avec leurs réponses détaillées ; 3) les DTA (dossier technique Amiante). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a indiqué à la commission que la liste visée au point 1) comprenait l'ensemble des établissements primaires et secondaires publics et privés sous contrat avec l'Etat, figurant sur le site internet du ministère de l'éducation nationale à l'adresse : https://www.education.gouv.fr/pid24302/annuaire-resultat-recherche.html?lycee name=&ville name=&localisation=4. Constatant que la liste sollicitée faisait l'objet d'une diffusion publique, la commission estime, en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la demande est irrecevable sur ce point. S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission rappelle qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que les documents sollicités, dès lors qu'ils concernent l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend acte de l'intention du ministre de communiquer ces documents au journal Libération au cours du mois d'octobre 2019.