Conseil 20191655 Séance du 06/06/2019
Caractère communicable, par courrier électronique, à un administré, des documents suivants :
1) la convention d'honoraire signée avec l'avocat qui assure la défense de la commune ;
2) l'ensemble des documents qui justifient la mise en concurrence préalable réalisée pour le choix de cet avocat ;
3) la convocation des conseillers municipaux pour la délibération n° 2018/03-04, datée du 6 juin 2018 comportant la preuve de la date d'envoi, l'ensemble des documents transmis pour le vote de cette délibération, ainsi que le compte rendu du conseil ;
4) la délibération n° 2018/02-08 initialement votée et identifiée dans la délibération ci-avant, la convocation des conseillers municipaux pour cette délibération, l'ensemble des documents transmis pour le vote de cette délibération, ainsi que le compte rendu du conseil.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par courrier électronique, à un administré, des documents suivants :
1) la convention d'honoraire signée avec l'avocat qui assure la défense de la commune ;
2) l'ensemble des documents qui justifient la mise en concurrence préalable réalisée pour le choix de cet avocat ;
3) la convocation des conseillers municipaux pour la délibération n° 2018/03-04, datée du 6 juin 2018 comportant la preuve de la date d'envoi, l'ensemble des documents transmis pour le vote de cette délibération, ainsi que le compte rendu du conseil ;
4) la délibération n° 2018/02-08 initialement votée et identifiée dans la délibération ci-avant, la convocation des conseillers municipaux pour cette délibération, l'ensemble des documents transmis pour le vote de cette délibération, ainsi que le compte rendu du conseil.
S'agissant du point 1) de votre demande, la commission vous rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève, d'autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ. 1ère, 13 mars 2008, pourvoi n° B05-11314).
En l'espèce, la commission estime que la convention d'honoraire signé avec l'avocat qui assure la défense de la commune n'est pas communicable à un administré, dès lors qu’elle constitue une correspondance échangée entre la commune et son avocat, protégée par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger.
S'agissant du point 2) de votre demande, la commission vous signale qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des documents justifiant, en l'espèce la mise en concurrence préalable réalisée pour le choix de l'avocat assurant la défense de la commune sont des communicables à un administré.
Enfin, en ce qui concerne les documents visés aux points 3) et 4) de votre demande, la commission vous rappelle qu'il résulte des dispositions de de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute toute personne peut demander communication des délibérations du conseil municipal, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents. Elle ajoute que le courrier convoquant les membres du conseil municipal à l'une de ses séances, l'ensemble des documents l'accompagnant et les justificatifs de l'envoi de ces documents sont également communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.