Avis 20191653 Séance du 17/10/2019
Copie de la décision portant rectification d'actes d'état civil émise à la suite d'une requête déposée le 31 janvier 1984 par son père, Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal de grande instance de Fontainebleau à sa demande de copie de la décision portant rectification d'actes d'état civil émise à la suite d'une requête déposée le 31 janvier 1984 par son père, Monsieur X.
La commission relève que le tribunal de grande instance de Fontainebleau a indiqué que le dossier sollicité avait été déposé aux archives départementales. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu du c) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, dont relèvent les requêtes en rectification d'état-civil, deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref.
La commission rappelle toutefois qu'en application de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
La commission estime que, sous réserve que Madame X apporte aux services des archives départementales la preuve de sa filiation avec la personne concernée, elle est susceptible de justifier d'un intérêt familial suffisant au sens de ces dispositions.
La commission invite en conséquence Madame X à saisir le Tribunal de grande instance de Fontainebleau d'une demande d'accès par dérogation en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine.
La commission précise toutefois, à toutes fins utiles, que si, en dépit des recherches effectuées, les documents sollicités n'ont pu être retrouvés, la loi ne fait obligation à l’administration saisie d’une demande de communication ni de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).