Avis 20191650 Séance du 17/10/2019

Communication des documents suivants, concernant les structures d'accueil « le foyer Saint-Exupéry de Marnaz » et « Les Gentianes » au Mont-Saxonnex : 1) les documents relatifs au prix de journée des structures accueillant des mineurs non accompagnés ; 2) le détail des postes en personnel, nourriture, entretien, vêture, scolarisation, transports, les loisirs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication des documents suivants, concernant les structures d'accueil « le foyer Saint-Exupéry de Marnaz » et « Les Gentianes » au Mont-Saxonnex : 1) les documents relatifs au prix de journée des structures accueillant des mineurs non accompagnés ; 2) le détail des postes en personnel, nourriture, entretien, vêture, scolarisation, transports, les loisirs. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Au vu de la réponse qui lui a été adressée par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, la commission comprend que l’administration dispose d’un certain nombre d’informations se rapportant aux documents sollicités au point 1). Elle émet dès lors un avis favorable à leur communication, sous les réserves précitées, et prend note de l’intention manifestée du président du conseil départemental de la Haute-Savoie de les communiquer. S’agissant des autres documents, la commission comprend que le conseil départemental, qui a externalisé, après mise en concurrence, la gestion des foyers dont il est question, ne dispose pas des documents sollicités. La commission rappelle que l’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) ». L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…)1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ;(…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…)/Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. ». Il résulte de ces dispositions que la compétence des départements en matière de protection des mineurs isolés étrangers comprend l’entrée dans le dispositif de l’aide sociale à l’enfance, d’une part, c’est-à-dire l’évaluation, l’orientation (...) et l’hébergement d’urgence (v. CE, ord., 25 janv. 2019, n° 427169), et la prise en charge effective du mineur placé d’autre part (v., par ex., CE, ord., 27 déc. 2017, n° 415436, Département de Seine-et-Marne, Lebon T.) La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. La commission précise qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, au regard de ce qui précède, la commission estime que les prestataires responsables de la gestion des foyers pour mineurs « Saint-Exupéry de Marnaz » et « Les Gentianes » doivent être regardés comme exerçant une mission de service public, qui leur a été confiée par le département. Par suite, les documents qu’ils détiennent qui se rapportent à cette mission sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime dès lors, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, qu’il appartient au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de transmettre la demande accompagnée du présent avis aux structures en charge de la gestion des foyers afin qu’elles procèdent, sous les réserves précitées, à la communication.