Conseil 20191649 Séance du 18/07/2019

Caractère communicable, à un tiers, des documents suivants, relatifs à la vente d'un terrain parcelle : 1) l'acte de vente passé devant le notaire ainsi que la quittance ; 2) les lignes d'écritures comptables complètes de la mairie sur l'acte de vente ; 3) les lignes d'écritures comptables complètes de la mairie des frais de notaires ; 4) les lignes d'écritures comptables complètes de la mairie des frais de bornage ; 5) le procès-verbal de bornage, ainsi que le compte rendu de piquetage concernant la parcelle.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 juillet 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, des documents suivants, relatifs à la vente d'un terrain parcelle : 1) l'acte de vente passé devant le notaire ainsi que la quittance ; 2) les lignes d'écritures comptables complètes de la mairie sur l'acte de vente ; 3) les lignes d'écritures comptables complètes de la mairie des frais de notaire ; 4) les lignes d'écritures comptables complètes de la mairie des frais de bornage ; 5) le procès-verbal de bornage, ainsi que le compte rendu de piquetage concernant la parcelle. A titre liminaire, la commission, qui constate que la demande concerne des documents relatifs à une transaction de vente conclue entre une commune et des particuliers, en déduit que ceux-ci se rapportent à la gestion du domaine privé de cette collectivité territoriale. Elle rappelle à ce titre que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles ont pour objet de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. S'agissant des documents mentionnés au point 1) : La commission précise que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé, les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Au bénéfice de ces développements, la commission considère, par conséquent, que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler de la vie privée. S'agissant des documents mentionnés aux points 2), 3) et 4) : La commission rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du même article, la communication peut être obtenue aussi bien auprès du maire que des services déconcentrés de l'État. La commission déduit de ces principes que les documents demandés peuvent être communiqués au demandeur. S'agissant du document mentionné au point 4) : La commission estime les documents sollicités, relatifs à la gestion du domaine privé d'une commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.