Avis 20191645 Séance du 31/08/2019
Communication des dossiers de demande de visa de sa cliente et de ses trois enfants, déposés au consulat de France à KINSHASA (Congo), le 15 septembre 2015, au titre de la réunification familiale :
1) X ;
2) X ;
3) X.
Maître X, conseil Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des dossiers de demande de visa de sa cliente et de ses trois enfants mineurs, déposés au titre de la réunification familiale auprès du consulat de France à KINSHASA (Congo), le 15 septembre 2015.
La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
En l'espèce, en l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les document sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil, en ce qui la concerne et, s'agissant de ses trois enfants mineurs nés les 25 mars 2005, 17 mai 2008 et 7 janvier 2010, sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale sur eux, après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. La commission constate également que ces documents ont perdu leur caractère préparatoire depuis les décisions portant refus de délivrance de visa intervenues le 9 mai 2017, confirmées par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, le 8 mars 2018.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.