Avis 20191640 Séance du 17/10/2019

Communication de l'étude produite dans le cadre de son recours auprès de la commission des recours des militaires minorant la somme d’un trop versé de 13 677,37 euros à 5 930,47 euros dont mention est faite dans le courrier réponse du cabinet du chef d’état‐major de l’armée de terre (CEMAT).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de l'étude produite dans le cadre de son recours auprès de la commission des recours des militaires minorant la somme d’un trop versé de 13 677,37 euros à 5 930,47 euros dont mention est faite dans le courrier réponse du cabinet du chef d’état‐major de l’armée de terre (CEMAT). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que le document sollicité, dans la mesure où, d'une part, le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la réclamation contentieuse de Monsieur X par un jugement du 14 novembre 2018, et où d'autre part il n'a pas été spécifiquement élaboré en vue de la saisine du tribunal administratif, est un document administratif communicable à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que la circonstance que l’analyse contenue dans ce document diffèrerait de la solution retenue par le tribunal ne constitue pas un motif susceptible de justifier un refus de communication. Elle émet donc un avis favorable.