Avis 20191638 Séance du 31/12/2019

Communication du dossier administratif et médical le concernant, notamment : 1) les transmissions entre la préfecture du Val-d'Oise et la préfecture des Yvelines ; 2) les arrêtés pris par préfecture des Yvelines ; 3) les certificats et avis médicaux ayant motivé ces arrêtés ; 4) les éléments de fichage informatique (fichiers Hopsy) et manuel dans le cadre de cette mesure de SDRE.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication du dossier administratif et médical le concernant, notamment : 1) les transmissions entre la préfecture du Val-d'Oise et la préfecture des Yvelines ; 2) les arrêtés pris par préfecture des Yvelines ; 3) les certificats et avis médicaux ayant motivé ces arrêtés ; 4) les éléments de fichage informatique (fichiers Hopsy) et manuel dans le cadre de cette mesure de SDRE. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant des documents sollicités aux points 1) à 3), que l'article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 3). S'agissant des éléments sollicités au point 4), la commission constate que le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorise les agences régionales de santé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « HOPSYWEB » permettant notamment d'effectuer un suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. Or la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration, pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point, la présente demande émanant de la personne concernée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.