Avis 20191634 Séance du 31/12/2019

Communication des résultats de l'épreuve anticipée de Français du Baccalauréat de la classe de 1ère STMG2 du lycée Léon Blum lors de la session 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de communication des résultats de l'épreuve anticipée de Français du Baccalauréat de la classe de 1ère STMG2 du lycée Léon Blum lors de la session 2018. La commission rappelle que les notes obtenues par un candidat lors des épreuves d'un examen comme celles qui ont été attribuées à un élève dans le cadre du contrôle continu font apparaître un jugement de valeur sur celui-ci et qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, elles ne sont, en principe, communicables qu'à l'intéressé. La commission souligne toutefois que les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que des indications sur les notes obtenues par les élèves scolarisés dans le même établissement soient communiquées à des tiers dès lors qu'elles sont anonymisées pour ne pas permettre d'identifier les élèves les ayant obtenu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Dijon a informé la commission de ce que le document sollicité, après anonymisation des noms des élèves, avait été transmis au demandeur par courrier du 28 août 2019. La commission estime que le transmission de ce document est conforme aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.