Avis 20191633 Séance du 31/08/2019
Copie de l'entier dossier de l'époux de sa cliente et de ses six enfants dans le cadre de la réunification familiale, à la suite du refus qui leur a été opposé par décision du 29 juin 2018 concernant leur demande de visa de long séjour.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie de l'entier dossier de l'époux de sa cliente et de ses six enfants dans le cadre de la réunification familiale, à la suite du refus qui leur a été opposé par décision du 29 juin 2018 concernant leur demande de visa de long séjour.
En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l'occultation, d'une part, en application du même article, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et d'autre part, en application de l'article L311-5 du même code, dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition.
S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
En l’espèce, la commission observe que la demande de communication du dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance de visa concerne non Madame X mais l’époux de cette dernière, ainsi que leurs enfant. La commission émet dès lors un avis défavorable, en application des principes ci-dessus rappelés pour ce qui concerne le dossier de l’époux de Madame X, et précise qu'il appartient à ce dernier de solliciter lui-même la communication de son dossier ou de mandater expressément un tiers pour effectuer cette démarche. En revanche, s’agissant du dossier des enfants de Madame X, la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.