Avis 20191632 Séance du 31/12/2019

Communication, dans le cadre de sa demande de communication de dossier de SDRE à la Commission départementale des soins psychiatriques du Val-d'Oise (CDSP 95) des pièces suivantes contenues dans ses dossiers administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier René Dubos: 1) les arrêtés municipaux et préfectoraux ; 2) les certificats et avis médicaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication, dans le cadre de sa demande de communication de dossier de SDRE à la Commission départementale des soins psychiatriques du Val-d'Oise (CDSP 95) des pièces suivantes contenues dans ses dossiers administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier René Dubos: 1) les arrêtés municipaux et préfectoraux ; 2) les certificats et avis médicaux. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.