Avis 20191615 Séance du 28/11/2019

Communication de la liste nominative du collège des citoyens et de leurs communes désignatrices, au sein du conseil de développement et du comité unique de programmation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du pays de Saint-Brieuc à sa demande de communication de la liste nominative du collège des citoyens et de leurs communes désignatrices, au sein du conseil de développement et du comité unique de programmation. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'il ressort des dispositions de l'article L5211-10-1 du code général des collectivités territoriales que le conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public. Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres. La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu'issue du recensement, dans ses différentes classes d'âge. Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. Il peut également donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. En outre, la commission relève qu'un conseil de développement a été constitué sous forme associative lors de la création du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Saint‐Brieuc, lequel est un établissement public constitué par les communautés d’agglomération Lamballe Terre et Mer et Saint-Brieuc Armor Agglomération. Ce conseil de développement désigne les membres de la société civile siégeant au sein du comité unique de programmation mis en place par la région Bretagne et ayant pour objet de sélectionner les projets sollicitant des crédits régionaux dans le cadre du contrat unique de partenariat Europe Région Pays. La commission estime que la liste nominative du personnel sollicitée constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du PETR du pays de Saint-Brieuc a informé la commission qu'il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le conseil de développement du pays de Saint Brieuc, et d’en aviser Monsieur X.