Avis 20191591 Séance du 17/10/2019

Communication des documents suivants concernant l'appel d'offres passé par la commune portant sur la reprise du camping « Le Champ de Course » : 1) les justificatifs de publicité au Journal officiel ; 2) les procès-verbaux relatifs au dépouillement des offres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Courseulles-sur-Mer à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel d'offres passé par la commune portant sur la reprise du camping « Le Champ de Course » : 1) les justificatifs de publicité au Journal officiel ; 2) les procès-verbaux relatifs au dépouillement des offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Courseulles-sur-Mer a informé la commission que les documents visés au point 1) n'existaient pas dès lors, que le montant du contrat passé avec le notaire n'imposant pas le recours à une procédure formalisée d'appel d'offres, il a été décidé de limiter la publicité relative à la cession du fonds de commerce du camping « Le Champ de Course » à une revue spécialisée, ce dont Monsieur X a été informé par courrier du maire du 4 avril 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En revanche, s'agissant du point 2), la commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 qui prévoit désormais que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle précise, ensuite, que la procédure d’appel à projets que la commune peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration (conseil n°20165820 du 9 mars 2017). Elle rappelle, enfin, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que les procès-verbaux mentionnés au point 2), alors même qu'ils auraient été établis par un huissier en application du contrat passé par la commune avec la société civile professionnelle de notaires, constituent des documents administratifs communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ce point.