Avis 20191581 Séance du 17/10/2019
Communication, de l'ensemble des pièces constitutives du dossier médical de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X, en ce compris :
1) la déclaration de maladie professionnelle ;
2) le certificat médical initial ;
3) la lettre de recours à un délai complémentaire d'instruction ;
4) le questionnaire de l'employeur ;
5) le questionnaire de l'assuré ;
6) le rapport d'enquête administrative ;
7) l'avis du médecin conseil ;
8) l'avis de clôture ;
9) la décision de prise en charge ;
10) la décision attributive de rente ou du capital décès.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à sa demande de communication, de l'ensemble des pièces constitutives du dossier médical de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X, en ce compris :
1) la déclaration de maladie professionnelle ;
2) le certificat médical initial ;
3) la lettre de recours à un délai complémentaire d'instruction ;
4) le questionnaire de l'employeur ;
5) le questionnaire de l'assuré ;
6) le rapport d'enquête administrative ;
7) l'avis du médecin conseil ;
8) l'avis de clôture ;
9) la décision de prise en charge ;
10) la décision attributive de rente ou du capital décès.
La commission rappelle qu'il résulte des articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de reconnaissance d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de l'article L441-2 du code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés./ La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ». Les articles R441-1 à R441-4 du même code précisent les délais applicables. En outre, le premier alinéa de l'article L441-6 du même code prévoit que l'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation de la victime. La sanction de la méconnaissance de ces deux obligations est prévue par les articles L471-1 et R471-3 de ce code. Le deuxième alinéa de l'article L471-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en particulier, que la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents permettant de caractériser un accident du travail, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, et, qu'en outre, la méconnaissance par l'employeur de ses obligations de déclaration peut conduire au prononcé de sanctions pécuniaires et pénales.
La commission en déduit que l'employeur d'une victime d'un accident du travail ou maladie professionnelle revêt la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, susceptible de demander communication des pièces du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie. La commission considère toutefois que les données relatives au secret médical qui figurent à ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur, dès lors que ce secret n’a été levé par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s’est déroulée devant la CPAM. La commission en conclut que les documents figurant au dossier sont communicables à l'employeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des documents et des mentions couverts par le secret médical.
La commission observe toutefois que la demande porte sur les modalités de communication, Maître X, X ayant sollicité une copie et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados lui ayant proposé de consulter sur place les documents demandés.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur.
La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
La commission émet par suite un avis favorable à la demande selon les modalités précédemment rappelées, sous réserve notamment de l'occultation préalable des documents et mentions relevant du secret médical.