Avis 20191580 Séance du 17/10/2019

Communication des permis de construire, des plans d'occupation des sol, ainsi que des factures, désignés ci-dessous : 1) concernant Monsieur X ; 2) le permis de construire relatif à la clôture située vers le n° X au bord de la route de Draguignan ; 3) la facture relative à la construction de l'enrochement de soutien du stade au n° X ; 4) la facture de réfection de la voie romaine vers le n° X ; 5) le permis de construire relatif au n° X route de Draguignan ; 6) le plan de masse avec l'accès sur la RD 2562 déposé par le demandeur pour le permis n° X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire du Tignet à sa demande de communication des permis de construire, des plans d'occupation des sol, ainsi que des factures, désignés ci-dessous : 1) concernant Monsieur X ; 2) le permis de construire relatif à la clôture située vers le n° X au bord de la route de Draguignan ; 3) la facture relative à la construction de l'enrochement de soutien du stade au n° X ; 4) la facture de réfection de la voie romaine vers le n° X ; 5) le permis de construire relatif au n° X route de Draguignan ; 6) le plan de masse avec l'accès sur la RD 2562 déposé par le demandeur pour le permis n° X. S’agissant des demandes de communication afférentes aux permis de construire, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses du maire et des pièces qui y sont obligatoirement joints à la demande de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve, s'agissant des documents qui ne sont pas obligatoirement joints à la demande d'autorisation d'urbanisme, que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En l'absence de réponse du maire de Tignet à la date de sa séance, la commission comprend que les décisions ont été effectivement prises et émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents demandés. S’agissant de la demande de communication afférente au plan d’occupations des sols, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable. Enfin, s’agissant des documents relatifs aux factures, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents.