Avis 20191577 Séance du 31/12/2019
Communication de l'ensemble des pièces constitutives du dossier médical de sa défunte grand-mère comprenant les copies des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA), du classement niveau GIA 3GIA 2 par les services, des actes et demandes, afin qu'il puisse faire valoir son droit à la succession.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Finistère à sa demande de communication de l'ensemble des pièces constitutives du dossier médical de sa défunte grand-mère comprenant les copies des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA), du classement niveau GIA 3GIA 2 par les services, des actes et demandes, afin qu'il puisse faire valoir son droit à la succession.
La commission rappelle, tout d'abord, s'agissant du volet médical du dossier d’APA, et en particulier l'évaluation faite par les services du conseil général de l'état de dépendance du défunt, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
S’agissant du volet administratif du dossier, la commission rappelle ensuite que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). Lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un motif légitime pour y accéder, en application des mêmes dispositions. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué.
En l’espèce, la commission constate que la demande, qui émane du petit-fils de la défunte, dont la qualité d'ayant-droit est établie, est motivée par le souhait d'établir certains faits d’abus de faiblesse ayant pu avoir pour conséquence une spoliation d’héritage. La commission estime que cette motivation peut s'interpréter comme tendant, pour l'intéressé, à faire valoir ses droits.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration et des documents composant le dossier de la défunte, détenu par le territoire d’action sociale, la commission estime, d’une part, que les demandes d'allocation personnalisée d'autonomie, les classements GIR et les décisions s’y rapportant, lesquels constituent le volet médical du dossier d'APA, et, d’autre part, que les pièces se rapportant à l’état du patrimoine de la défunte et qui se rattachent au volet administratif du dossier d’APA, à savoir les avis de taxe foncière, les relevés des intérêts des capitaux et la nature des biens immobiliers, constituent des documents susceptibles de répondre à l'objectif poursuivi par l'intéressé.
Elle estime donc que ces documents lui sont communicables, en application des principes rappelés et prend note de l’intention de l’administration de satisfaire à cette demande dans les limites ainsi énoncées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.